55. Le gardien d’un animal visé par l’annexe 1 qui s’est échappé de son site de garde ou qui a été relâché accidentellement doit, aussitôt que possible, aviser un agent de protection de la faune de la situation et lui fournir tous les renseignements permettant d’identifier l’animal.
1065-2018D. 1065-2018, a. 55.